Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.

TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE III : REPARTITION DES COMPETENCES.
IdentifiantLEGIARTI000034130842
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 21-1 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 4 mars 2017)Légifrance →

1. Le conseil des formations est consulté sur :

2. 1° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;

3. 2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;

4. 3° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;

5. 4° Les projets pédagogiques de l'année à venir.

6. Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général.

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