Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009.

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TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE IV : LES DEPARTEMENTS, INSTITUTS ET CENTRES SPECIALISES.
IdentifiantLEGIARTI000006437809
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 23 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 23 avril 1988)Légifrance →

1. Les instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement.

2. Sous l'autorité de l'administrateur général, chaque institut est dirigé par un directeur assisté d'une commission technique comprenant, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, des représentants des personnels et des élèves et des personnalités extérieures.

3. Le directeur est nommé, sauf disposition contraire de l'arrêté créant l'institut, par l'administrateur général du C.N.A.M., après avis du conseil d'administration et de la commission technique.

4. La commission technique est consultée sur les programmes d'activité de l'institut et sur la prévision annuelle de dépenses et de recettes de l'institut.

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