Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006437818
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 31 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 23 avril 1988)Légifrance →
1. Les élections aux conseils prévus aux articles 9 et 12 ci-dessus auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret. Le directeur en fonctions est chargé de l'organisation des opérations électorales.
2. Le conseil d'administration et le conseil de perfectionnement seront complétés par les représentants des étudiants, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret. Par dérogation à l'article 17 ci-dessus, le mandat de ces représentants expirera deux ans après la date d'installation du conseil.
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