Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006437820
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 33 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 23 avril 1988)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du C.N.A.M. soumet à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de six mois à compter de son installation, le règlement intérieur de l'établissement.
2. Passé ce délai, le règlement intérieur peut être arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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