1. En cas d'assemblage de rhums portant des appellations d'origine différentes, ces produits pourront être désignés sous une appellation plus générale conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Décret n°88-416 du 22 avril 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 avril 1988.
TexteDécret n°88-416 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560065
Texte parentLEGITEXT000006066586
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