Décret n°88-416 du 22 avril 1988 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 30 mars 1992.

TexteDécret n°88-416 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560072
Texte parentLEGITEXT000006066586
Référencearticle 4-1 du décret n°88-416 du 22 avril 1988 (version du 30 mars 1992)Légifrance →

1. Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l'objet d'un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique.

2. Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée, qui délivre un certificat d'agrément.

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