1. Les rhums définis aux articles 3 et 4, bénéficiant d'une appellation d'origine, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 40 p. 100.
Décret n°88-416 du 22 avril 1988 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 30 mars 1992.
TexteDécret n°88-416 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560082
Texte parentLEGITEXT000006066586
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