1. Dans la présentation et l'étiquetage des rhums provenant de pays étrangers, des mentions complémentaires sont admises dans la mesure où elles sont légalement utilisées et consacrées par les usages loyaux et constants dans le pays de production des produits en cause.
Décret n°88-416 du 22 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 avril 1988.
TexteDécret n°88-416 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560101
Texte parentLEGITEXT000006066586
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