Décret n°88-420 du 22 avril 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 avril 1988.

TexteDécret n°88-420 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006387333
Texte parentLEGITEXT000006066588
Référencearticle 1 du décret n°88-420 du 22 avril 1988 (version du 24 avril 1988)Légifrance →

1. L'office calédonien des cultures est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;

3. 2° Un membre du conseil exécutif, désigné par le conseil exécutif ;

4. 3° Un membre du congrès du territoire, désigné par le congrès ;

5. 4° Quatre conseillers régionaux, à raison d'un conseiller par région désigné par chaque conseil de région ;

6. 5° Trois membres désignés par l'assemblée coutumière ;

7. 6° Six personnalités représentatives des différentes cultures suivantes : mélanésienne, européenne, wallisienne et futunienne, polynésienne, indonésienne, vietnamienne.

8. Ces personnalités sont désignées par le haut-commissaire de la République après avis des associations les plus représentatives de chacune des cultures précitées ;

9. 7° Deux personnalités désignées par le haut-commissaire parmi les membres du comité scientifique institué par l'article 4 ci-après.

10. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés.

11. Le conseil d'administration élit son président en son sein.

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