Référencearticle 11 du décret n°88-420 du 22 avril 1988 (version du 24 avril 1988)Légifrance →
1. L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.
2. Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.
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