Décret n°88-420 du 22 avril 1988 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 avril 1988.

TexteDécret n°88-420 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006387343
Texte parentLEGITEXT000006066588
Référencearticle 11 du décret n°88-420 du 22 avril 1988 (version du 24 avril 1988)Légifrance →

1. L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.

2. Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.