1. Jusqu'à la nomination du directeur et de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus, leurs fonctions sont exercées par le directeur et l'agent comptable de l'office culturel, scientifique et technique canaque.
Décret n°88-420 du 22 avril 1988 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 24 avril 1988.
TexteDécret n°88-420 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006387350
Texte parentLEGITEXT000006066588
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