Décret n°88-420 du 22 avril 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 avril 1988.

TexteDécret n°88-420 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006387334
Texte parentLEGITEXT000006066588
Référencearticle 2 du décret n°88-420 du 22 avril 1988 (version du 24 avril 1988)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins deux fois par an.

2. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

3. Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil d'administration dans les quarante-huit heures pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de trois jours après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement si au moins six de ses membres sont présents.

4. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

5. Chaque administrateur ne peut détenir plus de deux voix, y compris la sienne.

6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.