Décret n°88-420 du 22 avril 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 avril 1988.

TexteDécret n°88-420 du 22 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006387340
Texte parentLEGITEXT000006066588
Référencearticle 8 du décret n°88-420 du 22 avril 1988 (version du 24 avril 1988)Légifrance →

1. Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

2. Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé des territoires d'outre-mer.

3. Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit.

4. Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration.

5. Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour.

6. Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

7. Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.

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