1. La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 69 de la loi de finances pour 1988 est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
Décret n°88-427 du 25 avril 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 avril 1988.
TexteDécret n°88-427 du 25 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325498
Texte parentLEGITEXT000006066591
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