Décret n°88-448 du 26 avril 1988 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1988 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-448 du 26 avril 1988
RattachementSection 3 : Surveillance médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006675138
Texte parentLEGITEXT000006066601
Référencearticle 11 du décret n°88-448 du 26 avril 1988 (version du 27 avril 1988)Légifrance →

1. Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un gaz de fumigation que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

2. Tout travailleur affecté à des travaux l'exposant à un gaz de fumigation doit faire l'objet d'une surveillance médicale comprenant deux examens médicaux par an, dont l'un au moins au cours de la période où le travailleur est exposé à ce produit.

3. L'affectation d'un travailleur à des travaux l'exposant à un gaz de fumigation ne peut être maintenue que si la fiche d'aptitude établie à la suite de chaque examen atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

4. Chaque examen médical doit comporter un examen clinique et éventuellement des examens complémentaires appropriés.

5. En dehors des visites médicales périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute.

6. Cet examen peut être demandé directement par le travailleur.

7. Lorsqu'un travailleur est atteint d'un des symptômes énumérés au tableau n° 26 des maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ou du tableau n° 23 du régime agricole annexé au décret du 17 juin 1955 susvisé, tout le personnel exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical. Cette surveillance médicale est renouvelée jusqu'à ce que tous les résultats soient redevenus normaux. Un contrôle des conditions de travail doit en outre être effectué.

8. Pour chaque travailleur exposé aux gaz de fumigation, le dossier médical précise la durée du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.