Décret n°88-448 du 26 avril 1988 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2009 au 5 avril 2024.

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TexteDécret n°88-448 du 26 avril 1988
RattachementSection 1 : Champ d'application - Valeurs limites.
IdentifiantLEGIARTI000021490956
Texte parentLEGITEXT000006066601
Référencearticle 2 du décret n°88-448 du 26 avril 1988 (version du 18 décembre 2009)Légifrance →

1. La concentration en cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), en bromométhane (bromure de méthyle) de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

2. VALEURS LIMITES

3. D'exposition sur moins de 15 mn :

4. Cyanure d'hydrogène : 10 ppm

5. Cyanure d'hydrogène : 10 mg / m3

6. VALEURS LIMITES

7. De moyennes d'exposition sur 8 heures

8. Cyanure d'hydrogène : 2 ppm

9. Cyanure d'hydrogène : 2 mg / m3

10. Bromométhane : 5 ppm

11. Bromométhane : 20 mg / m3

12. Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail, ces concentrations sont regardées comme constitutives de valeurs limites d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 4412-149 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021490956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.