Référencearticle 2 du décret n°88-448 du 26 avril 1988 (version du 18 décembre 2009)Légifrance →
1. La concentration en cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), en bromométhane (bromure de méthyle) de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
2. VALEURS LIMITES
3. D'exposition sur moins de 15 mn :
4. Cyanure d'hydrogène : 10 ppm
5. Cyanure d'hydrogène : 10 mg / m3
6. VALEURS LIMITES
7. De moyennes d'exposition sur 8 heures
8. Cyanure d'hydrogène : 2 ppm
9. Cyanure d'hydrogène : 2 mg / m3
10. Bromométhane : 5 ppm
11. Bromométhane : 20 mg / m3
12. Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail, ces concentrations sont regardées comme constitutives de valeurs limites d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 4412-149 du même code.
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