Décret n°88-448 du 26 avril 1988 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1988 au 18 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-448 du 26 avril 1988
RattachementSection 1 : Champ d'application - Valeurs limites.
IdentifiantLEGIARTI000006675130
Texte parentLEGITEXT000006066601
Référencearticle 3 du décret n°88-448 du 26 avril 1988 (version du 27 avril 1988)Légifrance →

1. Le contrôle de l'exposition des travailleurs aux produits mentionnés à l'article 1er doit être fait conformément à des méthodes et selon des procédures définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

2. Le contrôle de l'exposition est à la charge financière de l'employeur et doit être pratiqué par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou par un technicien dûment qualifié de l'entreprise.

3. L'inspecteur du travail peut prescrire à tout moment au chef d'entreprise de faire procéder par un organisme agréé à un contrôle de l'exposition.

4. Les résultats des contrôles opérés en application des alinéas ci-dessus sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.