1. Les substances et préparations destinées aux fumigations doivent être contenues dans des emballages ou récipients chimiquement stables vis-à-vis de ces dernières et conçus de manière à empêcher toute fuite et à répondre aux exigences de manutention. Ces emballages et récipients doivent être étiquetés dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 231-6.
Décret n°88-448 du 26 avril 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 avril 1988.
TexteDécret n°88-448 du 26 avril 1988
RattachementSection 2 : Prévention technique collective et individuelle Formation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006675131
Texte parentLEGITEXT000006066601
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