1. En ce qui concerne les opérations de fumigation, le local utilisé pour le stockage des récipients contenant l'un des produits mentionnés à l'article 1er doit être fermé à clé. Ce local doit être aéré. Il est interdit d'y séjourner.
Décret n°88-448 du 26 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 avril 1988.
TexteDécret n°88-448 du 26 avril 1988
RattachementSection 2 : Prévention technique collective et individuelle Formation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006675132
Texte parentLEGITEXT000006066601
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