Décret n°88-448 du 26 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 avril 1988.

TexteDécret n°88-448 du 26 avril 1988
RattachementSection 2 : Prévention technique collective et individuelle Formation des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006675134
Texte parentLEGITEXT000006066601
Référencearticle 7 du décret n°88-448 du 26 avril 1988 (version du 27 avril 1988)Légifrance →

1. L'employeur doit attribuer individuellement aux travailleurs des moyens de protection appropriés, notamment des appareils de protection respiratoire conformes aux prescriptions techniques prises par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

2. Pour des opérations de fumigation de locaux, ces appareils doivent être de type isolant.

3. Pour toutes les autres opérations, ils peuvent être de type filtrant anti-gaz avec masque complet.

4. Les cartouches anti-gaz doivent être d'un modèle adéquat et changées aussi souvent que de besoin.

5. En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches non périmées.

6. Les matériels doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

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