Décret n°88-46 du 12 janvier 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1988.

TexteDécret n°88-46 du 12 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455795
Texte parentLEGITEXT000006066609
Référencearticle 1 du décret n°88-46 du 12 janvier 1988 (version du 17 janvier 1988)Légifrance →

1. La quotité des majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics servant dans des organisations internationales intergouvernementales instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans ces organisations.

2. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs de ces organisations est inférieur à six mois.

3. Le total cumulé des majorations accordées au titre du présent décret ne peut excéder dix-huit mois.

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