Décret n°88-466 du 28 avril 1988 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1994 au 1er janvier 1997.

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TexteDécret n°88-466 du 28 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560164
Texte parentLEGITEXT000006066614
Référencearticle 1 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 (version du 28 juillet 1994)Légifrance →

1. Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des fibres d'amiante suivantes, dont les références chimiques figurent à l'annexe III du présent décret :

2. a) Actinolite ;

3. b) Amosite ;

4. c) Anthophyllite ;

5. d) Crocidolite ou amiante bleu ;

6. e) Trémolite.

7. Les mêmes interdictions s'appliquent aux produits auxquels ces fibres d'amiante ont été ajoutées.

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