Décret n°88-466 du 28 avril 1988 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1996 au 1er janvier 1997.

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TexteDécret n°88-466 du 28 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560175
Texte parentLEGITEXT000006066614
Référencearticle 2 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 (version du 27 juillet 1996)Légifrance →

1. Sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'offre ou la distribution à titre gratuit, l'utilisation et l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit, des produits suivants, s'ils contiennent des fibres d'amiante sous forme de chrysotile :

2. a) Les jouets ;

3. b) Les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ;

4. c) Les produits finis sous forme de poudre vendus au détail au public ;

5. d) Les articles pour fumeurs, tels que pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares ;

6. e) Les tamis catalytiques et dispositifs d'isolation des appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ;

7. f) Les peintures et les vernis ;

8. g) Les filtres pour liquides ;

9. h) Les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 p. 100 ;

10. i) Les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs ;

11. j) Les matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) ;

12. k) Les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville ;

13. l) Les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés ;

14. m) Les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres ;

15. n) Le feutre bitumé pour toitures.

16. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent aux filtres à usages médicaux qu'à compter du 1er janvier 1995 et aux diaphragmes des cellules d'électrolyse à compter du 1er janvier 1999.

17. o) Les articles à usage domestique suivants : grille-pain, dispositifs de répartition de chaleur, tables à repasser, housses de tables à repasser, repose-fer, appareils de chauffage mobiles, panneaux isolants destinés au bricolage ;

18. p) Les panneaux isolants en carton à usage professionnel ;

19. q) Les matériaux destinés au calorifugeage des équipements de chauffage, des canalisations et des gaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.