1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé, de l'industrie et de l'environnement précisent, le cas échéant, les essais de fixité des fibres contenues dans les produits à base d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet d'une interdiction aux termes de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les spécifications auxquelles doivent répondre ces produits.
Décret n°88-466 du 28 avril 1988 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1994 au 1er janvier 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-466 du 28 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560185
Texte parentLEGITEXT000006066614
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