Décret n°88-466 du 28 avril 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°88-466 du 28 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560218
Texte parentLEGITEXT000006066614
Référencearticle 6 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. I. (Paragraphe abrogé).

2. II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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