1. Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.
Décret n°88-466 du 28 avril 1988 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1988 au 28 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-466 du 28 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560226
Texte parentLEGITEXT000006066614
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.