Décret n°88-477 du 29 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°88-477 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000028252879
Texte parentLEGITEXT000006066617
Référencearticle 3 du décret n°88-477 du 29 avril 1988 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, de la santé et de la protection des animaux est transféré au département. Une convention particulière passée entre le préfet et le président du conseil départemental déterminera les conditions de ce transfert, ainsi que les modalités de maintien des prestations assurées par le laboratoire pour le compte de l'Etat, notamment en application de l'article 54 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.

2. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des laboratoires qui, en raison de leur spécialisation ou de leur aire d'activité, resteront, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en totalité rattachés aux services de l'Etat.

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