1. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois.
Décret n°88-477 du 29 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 avril 1988.
TexteDécret n°88-477 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006352326
Texte parentLEGITEXT000006066617
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