Décret n°88-477 du 29 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 avril 1988.

TexteDécret n°88-477 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006352328
Texte parentLEGITEXT000006066617
Référencearticle 7 du décret n°88-477 du 29 avril 1988 (version du 30 avril 1988)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu par l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, le fonctionnement des services reste régi par les dispositions de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

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