1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins six années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044267687
Texte parentLEGITEXT000006066636
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