Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034060230
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 15 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

A partir de 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Avant 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. .

Aller plus loin

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