Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 15-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034065259
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 15-1 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'industrie, les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent, en outre, justifier :

3. 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

5. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

6. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'industrie, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

7. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

8. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 15-3.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034065259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.