Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 15-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034057162
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 15-3 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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