Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000039345392
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 16 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu'aux greffes des tribunaux judiciaires de leur nouvelle affectation.

2. Les ingénieurs de l'industrie et des mines doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s'ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l'administration.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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