Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006456385
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 16-2 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 8 septembre 2006)Légifrance →
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
2. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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