1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles I c et II de l'article 4 ci-dessus sont fixées à quarante-cinq ans.
Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1988 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006456388
Texte parentLEGITEXT000006066636
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