Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1988 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006456388
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 19 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 5 mai 1988)Légifrance →

1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles I c et II de l'article 4 ci-dessus sont fixées à quarante-cinq ans.

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