Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1988 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.
IdentifiantLEGIARTI000006456389
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 20 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 5 mai 1988)Légifrance →

1. En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :

GRADES

Dans les anciens corps

Dans le nouveau corps

Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.

Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.

Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).

Ingénieur de l'industrie et des mines.

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