1. La révision des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs ayants cause avant l'intervention du présent décret sera faite à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1988 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.
IdentifiantLEGIARTI000006456390
Texte parentLEGITEXT000006066636
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