Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000034065250
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 3 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte neuf échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.

5. Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

6. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.

7. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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