Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1988 au 8 septembre 2006.

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TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006456350
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 6 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 5 mai 1988)Légifrance →

1. Les limites d'âge prévues au I de l'article 4 ci-dessus sont reculées, le cas échéant, par application des dispositions réglementaires relatives au service national et aux charges de famille.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter aux concours dans une année au cours de laquelle aucun concours n'a lieu peuvent faire acte de candidature aux concours suivants.

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