Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 88-507 du 29 avril 1988
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034060190
Texte parentLEGITEXT000006066636
Référencearticle 7 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les candidats recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années dans une Ecole nationale supérieure des mines dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Pendant les deux premières années de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur.

2. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie.

3. Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.

4. Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034060190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.