1. Les agents non titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en service dans les établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement situés à l'étranger et à l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de ladite loi ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret (tableaux non reproduits).
Décret n°88-519 du 5 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 mai 1988.
TexteDécret n°88-519 du 5 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456414
Texte parentLEGITEXT000006066641
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