Décret n°88-519 du 5 mai 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mai 1988.

TexteDécret n°88-519 du 5 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456417
Texte parentLEGITEXT000006066641
Référencearticle 4 du décret n°88-519 du 5 mai 1988 (version du 6 mai 1988)Légifrance →

1. Les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

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