1. Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 63,14 F à 63,77 F à compter du 1er mars 1988.
Décret n°88-530 du 4 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 mai 1988.
TexteDécret n°88-530 du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006775036
Texte parentLEGITEXT000006066649
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