1. Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus à l'article 1er.
Décret n°88-536 du 4 mai 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteDécret n°88-536 du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006326916
Texte parentLEGITEXT000006066655
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