1. Sera puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 214-2 du code de la consommation quiconque n'aura pas respecté les dispositions du I (a, b et c) de l'article 10 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée.
Décret n°88-538 du 5 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1993.
TexteDécret n°88-538 du 5 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560842
Texte parentLEGITEXT000006066657
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