1. Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.
Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000042651051
Texte parentLEGITEXT000006066665
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