1. Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents placés par la loi en position de détachement sans limitation de durée sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000033262068
Texte parentLEGITEXT000006066665
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