Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006371825
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 15-1 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'Etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ECHELONS ET INDICES BRUTS
DUREES
Maximale
Minimale
Agent de maîtrise qualifié
6e échelon provisoire (479)
-
-
5e échelon provisoire (449)
4 ans
3 ans
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