Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er février 2014.

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TexteDécret n° 88-547 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006371832
Texte parentLEGITEXT000006066665
Référencearticle 17 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

2. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

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